La Cour rejette la thèse de la sous-traitance au motif que la société a exercé une part de l’autorité appartenant normalement à l’employeur en donnant des instructions aux ouvriers qui exécutaient les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser. Réouverture des débats pour examiner l’application possible de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, intérimaire ou mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs.
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